Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Ententes réciproques
30Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec une autre province ou un territoire au Canada ou avec un État désigné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil une entente réciproque prévoyant l’extension des avantages que procure la présente loi aux personnes qui résident habituellement dans cette province, dans ce territoire ou dans cet État, auquel cas un certificat d’aide juridique peut être délivré à l’une d’elles.
Ententes réciproques
30Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec une autre province ou un territoire au Canada ou avec un État désigné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil une entente réciproque prévoyant l’extension des avantages que procure la présente loi aux personnes qui résident habituellement dans cette province, dans ce territoire ou dans cet État, auquel cas un certificat d’aide juridique peut être délivré à l’une d’elles.