30Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec une autre province ou un territoire au Canada ou avec un État désigné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil une entente réciproque prévoyant l’extension des avantages que procure la présente loi aux personnes qui résident habituellement dans cette province, dans ce territoire ou dans cet État, auquel cas un certificat d’aide juridique peut être délivré à l’une d’elles.
30Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec une autre province ou un territoire au Canada ou avec un État désigné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil une entente réciproque prévoyant l’extension des avantages que procure la présente loi aux personnes qui résident habituellement dans cette province, dans ce territoire ou dans cet État, auquel cas un certificat d’aide juridique peut être délivré à l’une d’elles.